P-9.1, r. 4 - Règlement concernant les normes d’aménagement des établissements

Texte complet
6. Une mezzanine est considérée comme une pièce distincte devant faire l’objet d’un permis lorsque le nombre de personnes qui peuvent y être admises est supérieur à 50% de celui que peut contenir la pièce dont elle fait partie.
D. 1989-82, a. 6; D. 1057-90, a. 1.